170. Aux fins de l’article 314.3 de la Loi et du présent chapitre, est considéré une opération l’acte juridique à la suite duquel le risque assuré d’un premier employeur, le devancier, se retrouve chez un autre employeur, le continuateur, qui continue, en tout ou en partie, les activités du premier. Elle comprend également la fusion à la suite de laquelle le risque assuré des employeurs qui fusionnent, les devanciers, se retrouve chez l’employeur issu de la fusion, le continuateur, qui continue, en tout ou en partie, les activités des employeurs qui fusionnent.
Décision 2010-11-18, a. 170.